Article **R13-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1335 1959-11-20 art. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R311-24 (V), Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R212-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2005

Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977

Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 27 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.


Le directeur des services fiscaux (domaine) peut désigner des fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction mentionnée à l'article **R. 13-1. Cette désignation ne peut porter sur des agents ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité.


Devant la chambre statuant en appel, il peut être suppléé soit par des directeurs des services fiscaux (domaine) des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu'il désigne spécialement à cet effet.


Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil.

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Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions113


1Cour d'appel de Toulouse, 26 janvier 2009, n° 07/00009
Infirmation

[…] N° RG : 07/00009 […] précisément pour rétablir l'égalité des armes dont la Cour de Cassation avait considéré, y compris dans le présent dossier, qu'elle n'était pas assurée par les textes anciens, contraint désormais le commissaire du gouvernement à produire tous les termes de comparaison pertinents (articles R 13-7 et R 13-32 du Code de l'expropriation tels qu'ils résultent du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005), et impose à l'administration de délivrer gratuitement ce type d'informations (article L 135 B alinéa 1 er du livre des procédures fiscales, tel que modifié par la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006). […]

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2Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2009, n° 09/00860
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en vertu de l'article L 213-4 a) du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1991, applicable en l'espèce,' la date de référence prévue à l'article L 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien'; qu'il résulte de ce texte qu'en l'espèce, […] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.13-23, R.13-7,R.13-32,R.13-28 et R.13-52 du code de l'expropriation, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juillet 2011, 10-18.087 10-18.088, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 13-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […]

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