Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE III : Fixation et paiement des indemnités / Section 1 : Juridiction de l'expropriation
Article **R13-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 27 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.
Le directeur des services fiscaux (domaine) peut désigner des fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction mentionnée à l'article **R. 13-1. Cette désignation ne peut porter sur des agents ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité.
Devant la chambre statuant en appel, il peut être suppléé soit par des directeurs des services fiscaux (domaine) des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu'il désigne spécialement à cet effet.
Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil.
Commentaires • 6
Décisions • 113
[…] N° RG : 07/00009 […] précisément pour rétablir l'égalité des armes dont la Cour de Cassation avait considéré, y compris dans le présent dossier, qu'elle n'était pas assurée par les textes anciens, contraint désormais le commissaire du gouvernement à produire tous les termes de comparaison pertinents (articles R 13-7 et R 13-32 du Code de l'expropriation tels qu'ils résultent du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005), et impose à l'administration de délivrer gratuitement ce type d'informations (article L 135 B alinéa 1 er du livre des procédures fiscales, tel que modifié par la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006). […]
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[…] Qu'en vertu de l'article L 213-4 a) du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1991, applicable en l'espèce,' la date de référence prévue à l'article L 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien'; qu'il résulte de ce texte qu'en l'espèce, […] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.13-23, R.13-7,R.13-32,R.13-28 et R.13-52 du code de l'expropriation, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juillet 2011, 10-18.087 10-18.088, Inédit
[…] Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 13-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […]
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