Article R13-21 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 59-1335 1959-11-20 art. 25, Décret 66-776 1966-10-11 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R311-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2005

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 30 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente.
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du demandeur est jointe à cette demande, qui est simultanément notifiée à la partie adverse.
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Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
10 textes citent l'article

Commentaires5


www.lagazettedescommunes.com · 24 décembre 2021

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 octobre 2013

Aux termes de l'article R. 13-21 du code de l'expropriation, « À défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente. […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 13 août 2013

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que l'article R13-21 du code de l'expropriation dispose qu'à défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente. Mais il est ajouté que la demande est adressée « au secrétariat de la juridiction » du département dans lequel sont situés les biens à exproprier. […] Aux termes de l'article R. 13-21 du code de l'expropriation, « A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente. […]

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1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 26 janvier 2016, n° 14/00066

[…] La société PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT expose avoir notifié son Mémoire valant offres d'indemnisation à Mr A X et M me B Z épouse X. Elle produit un accusé de réception daté du 3 décembre 2013 pour M me B Z épouse X et une signification datée du 2 juin 2014 pour Mr A X. La société expropriante précise qu'aucun accord n'est intervenu dans le délai d'un mois prévu à l'article R.13-21 du Code de l'expropriation.

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'expropriation, 3 octobre 2016, n° 16/00065

[…] COMMUNE DE : GRIGNY Nous, Isabelle SUBRA, Vice Président au Tribunal de Grande Instance d'EVRY, Juge de l'Expropriation du Département de l'Essonne, assistée de Jean-Paul LE GOFF, Greffier, en application des articles R.13.2 et 13.10 du Code de l'Expropriation. Vu les dispositions des articles R.13-21, R.13-26, R.13-27 et R.13-30 du Code de l'Expropriation ; Vu la requête de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION LES LACS DE L'ESSONNE ; FIXONS AU 3 Octobre 2016 À 14 H 00 LA DATE DE NOTRE TRANSPORT SUR LES LIEUX.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 22 octobre 2014, n° 14/00066

[…] PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Vu les articles L 13-13 et R 13-21 du code de l'expropriation, Fixe l'indemnité totale de dépossession à revenir à madame X pour le lot de copropriété n°4 de l'immeuble sis 105 et […] sur la parcelle cadastrée section O n°10, sous la forme alternative suivante : — à 205 718 euros en valeur libre en l'absence de demande de relogement de l'occupant.

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