Article **R13-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Décret 59-1335 1959-11-20 art. 26 (Décret 66-776 1966-10-11 art. 1)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R311-10 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977

Le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge. La demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification. Si cette dernière est faite par l'expropriant, elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions des articles **R. 13-23, **R. 13-24 (alinéa premier) et **R. 13-25.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).