Article **R13-24 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article **R13-23
Article **R13-25
Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions35

1Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2013, n° 13/00003Infirmation

[…] Les consorts Y font valoir ensuite que la saisine du juge de l'expropriation ne respectait pas les dispositions de l'article R 13-22 du code de l'expropriation et ne reproduisait pas les articles R 13-23, R13-24 et R 13-25 du même code. […] précise que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4, […] 80 €. ( ventes du 24/03/2009 au 3/02/2010) Il est également confirmé par les 15 cessions produites par le commissaire du gouvernement faisant apparaître un prix au m² de 4, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 26 septembre 2008, n° 04/08479Confirmation

[…] Des dispositions de l'article R 13-49 alinéas 2 et 3 du Code de l'expropriation dans sa rédaction issue du décret n° 2005 467 du 13 mai 2005, il ressort que ' à peine d'irrecevabilité , […] R 13-24 du Code de l'expropriation puisqu'elles ne figurent pas dans le dossier du Juge ni se sont visées dans un bordereau quelconque figurant dans ce dossier, au moins soumises à l'examen de la partie adverse et du Juge au cours du délibéré. Dans ce contexte, […] produites le jour de l'audience en première instance, méritaient d'être clairement identifiées et notifiées par le greffe de la Cour comme l'exigent les dispositions de l'article R 13.49 du Code de l'expropriation.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 30 septembre 2014, n° 13/00126

[…] Rôle n° 13/00126 […] L'article suivant, R13-22 du même code, dispose que : Le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge. La demande prévue à l'article R13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification. Si cette dernière est faite par l'expropriant, elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions des articles R13-23, R13-24 (al. 1er) et R13-25.

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