Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 55 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Copies des mémoires et, le cas échéant, des documents qu'elle entend produire sont adressées par chacune des parties en double exemplaire au greffe de la juridiction.
L'expropriant peut joindre à son mémoire des copies certifiées conformes de l'offre mentionnée à l'article **R. 13-17 et, le cas échéant, de la réponse faite par l'exproprié à cette offre.
[…] Les consorts Y font valoir ensuite que la saisine du juge de l'expropriation ne respectait pas les dispositions de l'article R 13-22 du code de l'expropriation et ne reproduisait pas les articles R 13-23, R13-24 et R 13-25 du même code. […] précise que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4, […] 80 €. ( ventes du 24/03/2009 au 3/02/2010) Il est également confirmé par les 15 cessions produites par le commissaire du gouvernement faisant apparaître un prix au m² de 4, […]
[…] Des dispositions de l'article R 13-49 alinéas 2 et 3 du Code de l'expropriation dans sa rédaction issue du décret n° 2005 467 du 13 mai 2005, il ressort que ' à peine d'irrecevabilité , […] R 13-24 du Code de l'expropriation puisqu'elles ne figurent pas dans le dossier du Juge ni se sont visées dans un bordereau quelconque figurant dans ce dossier, au moins soumises à l'examen de la partie adverse et du Juge au cours du délibéré. Dans ce contexte, […] produites le jour de l'audience en première instance, méritaient d'être clairement identifiées et notifiées par le greffe de la Cour comme l'exigent les dispositions de l'article R 13.49 du Code de l'expropriation.
[…] Rôle n° 13/00126 […] L'article suivant, R13-22 du même code, dispose que : Le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge. La demande prévue à l'article R13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification. Si cette dernière est faite par l'expropriant, elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions des articles R13-23, R13-24 (al. 1er) et R13-25.