Article **R13-35 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1335 1959-11-20 art. 40

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R311-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2005

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 36 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.


Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article **R. 13-23, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.


Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.

Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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www.legiweb.com · 25 avril 2014

[…] Qu'en statuant […] ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes

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Décisions432


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mars 2006, 05-12.910, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2005) de fixer les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Pomy d'un chemin situé sur des parcelles lui appartenant au vu notamment des conclusions du Commissaire du gouvernement alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi cependant qu'il résulte des dispositions des articles R 13-32, R 13-35, R 13-36 et R 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le Commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, […]

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  • Article 6 § 1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Valeur des éléments de preuve·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Appréciation souveraine·
  • Éléments d'appréciation·
  • Egalité des armés·
  • Force probante·
  • Conclusions

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juin 2004, 03-70.111, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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  • Expropriation·
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  • Cour de cassation·
  • Urbanisme·
  • Fichier·
  • Arme·
  • Incompatible·
  • Liberté fondamentale

3Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2009, n° 09/00860
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en vertu de l'article L 213-4 a) du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1991, […] ' la date de référence prévue à l'article L 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, […] les termes de référence proposés par le commissaire du gouvernement ne sauraient être écartés ni au motif que les dispositions de l'article R.13-32, R.13-35 et R .13-47 du code de l'expropriation seraient génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe d'égalité des armes et contraires à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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