Article **R13-39 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
>
Version06/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Décret 59-1335 1959-11-20 art. 44 (Décret 66-776 1966-10-11 art. 1)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent chapitre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci.


Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L'appel est toutefois porté devant la chambre mentionnée à l'article L. 13-22 ; les parties qui peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article **R. 13-51 sont dispensées du ministère d'avoué.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 6 mai 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).