Article **R13-40 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Décret 59-1335 1959-11-20 ART. 45

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R323-13 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est créé par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 13-9 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles **R. 13-22 et suivants, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure préalable de l'expropriant : le juge peut statuer sans se transporter sur les lieux.

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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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