Article **R13-43 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

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Version01/08/2005
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1335 1959-11-20 art. 30 I

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R322-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977

Modifié par : Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Pour l'application de l'article L. 13-17 (premier alinéa) et pour tenir compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa dudit article, l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est majorée, s'il y a lieu, aux fins d'être comparée à l'estimation faite par le trésorier-payeur général.
Lorsque les modifications visées à l'alinéa qui précède ont affecté la consistance ou l'état matériel des biens et leur ont conféré une plus-value, la majoration applicable à l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est égale soit au coût des travaux, soit au montant de la plus-value si celle-ci est supérieure au coût des travaux.
Les modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation des biens ainsi que, s'il y a lieu, le coût des travaux peuvent être établies par tous moyens de preuve.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions64


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 8 octobre 2013, n° 13/00040
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Le prix des biens est évalué selon les règles définies par les articles L13-13 à L13-20 et R13-43 à L13-46 du Code de l'expropriation, en application des dispositions de l'article L16-1 du même code.

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  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Prix·
  • Remploi·
  • Vente·
  • Valeur·
  • Biens·
  • Sociétés·
  • Plaine

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 1er octobre 2013, n° 13/00016

[…] Le prix des biens est évalué selon les règles définies par les articles L13-13 à L13-20 et R13-43 à L13-46 du Code de l'expropriation, en application des dispositions de l'article L16-1 du même code.

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  • Prix·
  • Plaine·
  • Biens·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Lot·
  • Expropriation·
  • Vente·
  • Valeur·
  • Commune·
  • Urbanisme

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 8 mars 2016, n° 13/00178
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le prix des biens est évalué selon les règles définies par les articles L.13-13 à L.13-20 et R.13-43 à R.13-46 du Code de l'expropriation, en application des dispositions de l'article L.16-1 du même code. […] Selon les dispositions des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l'urbanisme, la date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le PLU et définissant la zone dans laquelle est situé le bien.

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  • Expropriation·
  • Biens·
  • Prix·
  • Urbanisme·
  • Préemption·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Commune·
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  • Ensemble immobilier·
  • Comparaison
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