Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE III : Fixation et paiement des indemnités / Section 3 : Fixation des indemnités
Article **R13-44 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Modifié par : Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque l'expropriation porte sur la totalité des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le trésorier-payeur général, si la mutation visée à l'article L. 13-17 a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative, réévaluée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article **R. 13-43, d'un montant inférieur à ladite estimation.
Il en est de même lorsque, l'expropriation ne portant que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, cette estimation est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de ladite mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales.
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[…] en prenant comme terme de comparaison un prix au mètre carré pour en déduire que l'estimation des services fiscaux était supérieure à l'évaluation de la totalité des biens lors de la mutation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 13-17 et R 13-44 du Code de l'expropriation ;
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[…] Vu l'article R. 13-49, alinéa 1 er , du code de l'expropriation ; […] il ne tire pas toutes les conséquences utiles de cette position puisqu'il fonde son offre sur une valeur au mètre carré de 36, 30 euros qu'il estime être celle du marché ; que d'autre part et surtout le texte applicable en l'espèce n'est pas le seul article L. 13-17 mais également l'article R. 13-44 du code de l'expropriation dont il ressort de son alinéa 2 qu'en cas d'expropriation partielle, l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le trésorier-payeur-général lorsque cette estimation est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors d'une mutation intervenue depuis moins de cinq ans ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juillet 1980, 79-70.340, Publié au bulletin
Viole les articles L 13-17 et R 13-44 alinéa 2 du Code de l'expropriation, l'arrêt qui, pour refuser à l'exproprié une indemnité supérieure aux offres de l'autorité expropriante énonce que le montant de l'indemnité principale d'une parcelle de terrain faisant partie avec d'autres d'une donation-partage ne pouvait excéder l'estimation faite dans l'acte en raison de la date de l'ordonnance d'expropriation intervenue moins de 5 ans après cette mutation à titre gratuit, alors que l'indemnité allouée pour une partie du bien objet de la donation-partage était inférieure à l'évaluation totale figurant à cet acte.
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