Article **R13-47 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/01/2005
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Version01/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1335 1959-11-20 art. 54

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R311-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2005

Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977

Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 42 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel. Il est accompagné d'une copie de la décision.
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Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaires11


Village Justice · 20 février 2019

[…] publié au bulletin (n° de pourvoi 14-25631), également en matière d'expropriation, la Cour de cassation, au visa de l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable, ensemble les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du Code de procédure civile et l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, a cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui, […]

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www.gj-avocat.fr · 24 avril 2018

La Cour de Cassation a toutefois rendu sa décision sur le fondement des dispositions des articles R13-47 et R13-51 du code de l'expropriation – articles aujourd'hui abrogés. […] Est-il encore aujourd'hui possible, sur la base du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de régulariser une déclaration d'appel via RPVA ? La réponse est manifestement positive, puisque l'ancien article R13-47 du code de l'expropriation présentait une rédaction similaire à l'actuel article R311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « l'appel est interjeté par les parties (…) par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour ».

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Village Justice · 9 décembre 2016

Si, par application de l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable, la saisine de la cour d'appel doit être effectuée par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée au greffe de la cour, la déclaration d'appel régularisée par le RPVA est également recevable.

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Décisions386


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mars 2006, 05-12.910, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2005) de fixer les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Pomy d'un chemin situé sur des parcelles lui appartenant au vu notamment des conclusions du Commissaire du gouvernement alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi cependant qu'il résulte des dispositions des articles R 13-32, R 13-35, R 13-36 et R 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le Commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, […]

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  • Article 6 § 1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Valeur des éléments de preuve·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Appréciation souveraine·
  • Éléments d'appréciation·
  • Egalité des armés·
  • Force probante·
  • Conclusions

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 avril 1998, 97-70.054, Publié au bulletin
Rejet

[…] statuant comme en matière de référé, qui a ordonné la remise des clés de l'immeuble dont il était propriétaire et qui a fait l'objet d'une expropriation, alors, selon le moyen : 1° que le délai prescrit par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation pour le dépôt du mémoire d'appel ne court pas dès lors que la notification de la décision déférée ne reproduit pas les dispositions de ce texte et de l'article R. 13-47 du même Code, l'appelant ne pouvant dans ces conditions être déchu de son appel ; qu'en l'espèce, l'acte de notification de l'ordonnance du 3 juin 1996 à M. X…, […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Dépôt et notification·
  • Mémoire de l'appelant·
  • Prise de possession·
  • Délai de deux mois·
  • Mémoire d'appel·
  • Inobservation·
  • Déchéance·
  • Procédure·
  • Expropriation

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juin 2004, 03-70.111, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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  • Expropriation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Commune·
  • Position dominante·
  • Cour de cassation·
  • Urbanisme·
  • Fichier·
  • Arme·
  • Incompatible·
  • Liberté fondamentale
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