Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE III : Fixation et paiement des indemnités / Section 4 : Voies de recours
Article **R13-47 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 42 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel. Il est accompagné d'une copie de la décision.
Commentaires • 11
La Cour de Cassation a toutefois rendu sa décision sur le fondement des dispositions des articles R13-47 et R13-51 du code de l'expropriation – articles aujourd'hui abrogés. […] Est-il encore aujourd'hui possible, sur la base du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de régulariser une déclaration d'appel via RPVA ? La réponse est manifestement positive, puisque l'ancien article R13-47 du code de l'expropriation présentait une rédaction similaire à l'actuel article R311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « l'appel est interjeté par les parties (…) par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour ».
Lire la suite…Si, par application de l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable, la saisine de la cour d'appel doit être effectuée par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée au greffe de la cour, la déclaration d'appel régularisée par le RPVA est également recevable.
Lire la suite…Décisions • 386
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2005) de fixer les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Pomy d'un chemin situé sur des parcelles lui appartenant au vu notamment des conclusions du Commissaire du gouvernement alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi cependant qu'il résulte des dispositions des articles R 13-32, R 13-35, R 13-36 et R 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le Commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, […]
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[…] statuant comme en matière de référé, qui a ordonné la remise des clés de l'immeuble dont il était propriétaire et qui a fait l'objet d'une expropriation, alors, selon le moyen : 1° que le délai prescrit par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation pour le dépôt du mémoire d'appel ne court pas dès lors que la notification de la décision déférée ne reproduit pas les dispositions de ce texte et de l'article R. 13-47 du même Code, l'appelant ne pouvant dans ces conditions être déchu de son appel ; qu'en l'espèce, l'acte de notification de l'ordonnance du 3 juin 1996 à M. X…, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juin 2004, 03-70.111, Inédit
[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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[…] publié au bulletin (n° de pourvoi 14-25631), également en matière d'expropriation, la Cour de cassation, au visa de l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable, ensemble les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du Code de procédure civile et l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, a cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui, […]
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