Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE III : Fixation et paiement des indemnités / Section 4 : Voies de recours
Article R13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 44 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
A peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.
Le commissaire du Gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais.
Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au greffe.
Appel incident peut être formé par les parties ou le commissaire du Gouvernement dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au greffe de la chambre.
Commentaires • 58
exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable dans les conditions fixées par ce texte. […] La Cour de cassation déduit de cette analyse que l'appelant qui avait envoyé son mémoire par voie électronique, dans le délai de deux mois de l'article R13-49 du code de l'expropriation alors applicable, mais ne l'avait adressé par lettre recommandée qu'après l'expiration de ce délai était déchu de son appel.
Lire la suite…L'ancien article R. 13-49, alinéa 1er, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoyait que l'appelant d'un jugement fixant les indemnités d'expropriation devait, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entendait produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […] Le Commissaire du Gouvernement invoque l'article l'article R 13 49 et soutient que l'appelante n'a pas déposé de mémoire dans les délais et qu'elle est de ce fait déchu de sa demande .
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[…] Madame X- Kara PARAISO juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de Créteil, désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […] Le mémoire du commissaire du gouvernement déposé le 10 mai 2011, soit conformément à l'article R 13 -49 du code de l'expropriation dans le délai d'un mois de la notification du mémoire de l'appelant du 23 mars 2011 qu'il a reçue le 11 avril 2011, est recevable .
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 juin 2001, 00-70.113, Inédit
[…] Attendu, d'une part, que les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ne prévoient aucun délai pour former appel incident ; […]
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Pour approfondir : Aux termes de l'ancien article R.13-49 alinéa 1 er du Code de l'expropriation, dont les dispositions sont actuellement reprises à l'article R.311-26 dudit Code, « L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel La Cour d'appel, estimant que ce dépôt de mémoire n'avait pu avoir pour effet d'interrompre le délai prévu par ledit article R.13-49, a jugé que l'appelant était déchu de son appel. […] idArticle=LEGIARTI000006840401&cidTexte=LEGITEXT000006074224" target="_blank">Ancien article R.13-49 du Code de l'expropriation ; article R.311-26 du Code de l'expropriation
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