Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 44 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
A peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.
Le commissaire du Gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais.
Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au greffe.
Appel incident peut être formé par les parties ou le commissaire du Gouvernement dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au greffe de la chambre.
[…] elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable dans les conditions fixées par ce texte. […] La Cour de cassation déduit de cette analyse que l'appelant qui avait envoyé son mémoire par voie électronique, dans le délai de deux mois de l'article R13-49 du code de l'expropriation alors applicable, […] la Cour de cassation, au visa de l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable, […]
Lire la suite…L'ancien article R. 13-49, alinéa 1er, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoyait que l'appelant d'un jugement fixant les indemnités d'expropriation devait, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entendait produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel. […] Désormais, le nouvel article R. 311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que l'appelant doit déposer ou adresser au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, à peine de caducité de celle-ci. […]
Lire la suite…[…] sans rechercher si, au-delà des deux pièces nouvelles, ce mémoire ne contenait pas des éléments apportés en réponse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 13-32 et R. 13-49 du code de l'expropriation ; […] l'état d'enclave du bâtiment construit sur une parcelle implique que cette parcelle est elle-même enclavée ; qu'en affirmant en l'espèce que l'attestation notariée faisant état de l'existence d'une situation d'enclave n'était pas pertinente dès lors qu'elle portait sur la maison de Monsieur X… et non sur ses parcelles, les juges du fond ont encore violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, ensemble l'article 682 du code civil ;
[…] RG n° : 13/41 […] 49, I Pierre Butin […] avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 116 […] — Constater l'existence d'un obstacle au paiement de l'indemnité en application de l'article R.13-65°2 du code de l'expropriation […] Conformément à l'article R13-49 du code de l'expropriation, l'appelant doit, à peine de déchéance, […] Toutefois, conformément à l'article R13-65 du code de l'expropriation, s'il persiste une difficulté lors du paiement l'expropriant peut prendre possession des terres en consignant l'indemnité notamment quand le droit du réclamant est contesté. En cas de poursuite d'une difficulté conformément à l'article R 13-39, l'une des parties peut saisir le juge de l'expropriation. […]
[…] — signé par F. LAPEYRE, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre. […] Il conclut ensuite sur l'audience à l'irrecevabilité du mémoire ampliatif, au visa de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation : il contient des demandes nouvelles, et est déposé très au-delà du délai de 2 mois imparti par ce texte. Les demandes d'acquisition de certains reliquats sont également irrecevables, comme formulées pour la première fois en cause d'appel, et très au-delà du délai fixé par l'article L 13-10 du Code de l'expropriation.
Pour approfondir : Aux termes de l'ancien article R.13-49 alinéa 1 er du Code de l'expropriation, dont les dispositions sont actuellement reprises à l'article R.311-26 dudit Code, « L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ». […]
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