Article **R13-65 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
>
Version01/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-164 1961-02-13 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R323-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2005

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 46 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles **R. 13-67 et **R. 13-69 à **R. 13-73, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.


Il en est ainsi notamment :


1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles **R. 13-62 et **R. 13-63 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ;


2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ;


3° Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière hypothétique ou alternative, spécialement dans le cas de l'article L. 13-20 ;


4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l'expropriant dans sa réquisition ;


5° Lorsqu'il existe des oppositions à paiement ;


6° Lorsque, dans le cas où l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnité, il n'est pas justifie dudit remploi ;


7° Lorsqu'il n'est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l'article L. 13-7, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ;


8° Lorsque, l'exproprié n'ayant pas capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ;


9° Lorsque, l'exproprié étant décédé après l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, les ayants droit ne peuvent justifier de leur qualité ;


10° Lorsque l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 7 janvier 2013

• En premier lieu, la jurisprudence rendue en matière d'expropriation repose sur l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui, comme l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, se borne à ouvrir un droit de rétrocession sans donner expressément compétence au juge judiciaire. Il n'y a pas de différence substantielle de texte qui justifierait une solution différente. […] Cette notion, dont le contenu est précisé à l'article R. 13-65 du code de l'expropriation, vous est bien moins familière qu'au juge

 Lire la suite…

Eurojuris France · 4 décembre 2012

[…] Par décision du 6 avril 2012, le Conseil Constitutionnel déclare contraires à la constitution les Art. […] és :"Considérant qu'aux termes de l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique: « Dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. […] R. 13-65 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique rappelant un certain nombre de cas spécifiques d'obstacles au paiement permettant à l'expropriant de prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.Cet article n'engage que son auteur.Crédit photo : © AlcelVision - Fotolia.com

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er novembre 2012

Les articles R. 13-65 et suivants du code de l'expropriation permettent à l'expropriant de consigner le montant de l'indemnité dans le cas, notamment, où l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit. La procédure aboutissant à l'ordonnance d'expropriation et la procédure aux fins d'indemnisation étant parallèles, rien ne s'oppose à ce que l'expropriant consigne le montant de l'indemnité alors même que l'ordonnance d'expropriation n'est pas encore rendue.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions168


1CEDH, Commission (deuxième chambre), GUILLEMIN c. FRANCE, 12 octobre 1994, 19632/92

[…] informations dont il dispose, le Gouvernement indique que la somme a été consignée à la Caisse des dépôts et consignation conformément à l'article R 13-65 du code de l'expropriation, et seule la procédure judiciaire initiée par la requérante a pu, le cas échéant, retarder ou empêcher le paiement effectif de cette somme.

 Lire la suite…
  • Gouvernement·
  • Expropriation·
  • Commission·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Voies de recours·
  • Indemnité·
  • Grief·
  • Illégalité

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2011, 11-40.075, Publié au bulletin

[…] Attendu que la question telle que transmise par le juge de l'expropriation est la suivante : Les articles L. 12 1, L. 15 1, L. 15 2 et R. 13 65 du code de l'expropriation portent ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu'ils ne respectent pas l'article 17 de la déclaration de 1789 inscrite au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui pose deux critères de légalité pour permettre la dépossession de la propriété privée au profit de la propriété publique : le constat légal de la nécessité publique et le règlement préalable de l'indemnité ? Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009 1523 du 10 décembre 2009 ;

 Lire la suite…
  • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Articles l. 15·
  • Article l. 12·
  • Articles l·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Applicabilité au litige·
  • Droit de propriété·
  • Caractère sérieux

3Cour d'appel de Reims, 16 avril 2013

[…] 14) J R […] L'article R13-65 7° du Code de l'expropriation permettait à l'expropriant, en cas de pourvoi en cassation, de consigner lorsque la caution prévue par le décret du 16 et 19 juillet 1793 n'était pas produite. Ce dernier décret a été abrogé par le décret du 13 mai 1980 et aux termes de l'article 46 du décret du 13 mai 2005, l'article R13-65 7° a été lui même abrogé ;

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Expropriation·
  • Nationalité française·
  • Veuve·
  • Indemnité·
  • Huissier de justice·
  • Garantie·
  • Décret·
  • Lac·
  • Résidence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).