Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE III : Fixation et paiement des indemnités / Section 6 : Paiement et consignation
Article **R13-67 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/1977
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière alternative, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier avant toute consignation un acompte dans la limite maximum du montant de l'indemnité alternative la moins élevée.
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