Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Soit être confiés, par convention spéciale, à un département, à une commune, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière, à charge pour le service public ou l'établissement public intéressé d'apporter les sommes nécessaires ;
Soit, exceptionnellement, être effectués directement par le service public ou l'établissement public intéressé.
[…] — que l'enquête publique préalable à l'arrêté attaqué n'a pas été décidée en application des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement mais sur le fondement des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation alors applicables ; que l'arrêté d'ouverture et l'avis au public sont conformes aux dispositions des articles R. 11-14-5 et R. 1114-7 dudit code ; […] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
[…] 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : "Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes (…) : / I. – Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (…) 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; […] 7° et 8° du I ci-dessus" ; que cette obligation figure également, en des termes équivalents, à l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
[…] — que l'enquête publique préalable à l'arrêté attaqué n'a pas été décidée en application des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement mais sur le fondement des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation alors applicables ; que l'arrêté d'ouverture et l'avis au public sont conformes aux dispositions des articles R. 11-14-5 et R. 1114-7 dudit code ; […] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;