Article R14-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Décret 54-129 1954-02-04 art. 5

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés au profit d'un service de l'Etat, d'une chambre de commerce et d'industrie, ou d'un établissement public national peuvent :
Soit être confiés, par convention spéciale, à un département, à une commune, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière, à charge pour le service public ou l'établissement public intéressé d'apporter les sommes nécessaires ;
Soit, exceptionnellement, être effectués directement par le service public ou l'établissement public intéressé.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions9


1Tribunal administratif de Lyon, 10 avril 2013, n° 1202028
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : "Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes (…) : / I. – Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (…) 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; […] 7° et 8° du I ci-dessus" ; que cette obligation figure également, en des termes équivalents, à l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 avril 2013, n° 1201680
Annulation

[…] — que l'enquête publique a été organisée selon les modalités prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et non au visa des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement ; qu'en tout état de cause, les griefs formulés, d'ailleurs infondés, ne sont pas constitutifs d'irrégularités substantielles ; […] Vu, II, sous le n° 1201680, la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. S-T A, demeurant 7 AE AK à AL-AM (AN), et la SCI LA FOURMI, dont le siège est chez M. S-T A 7 AE AK à AL-AM (AN), par M e Tête, avocat ; M. A et la SCI LA FOURMI demandent au tribunal :

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3Tribunal administratif de Lyon, 10 avril 2013, n° 1202036
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : "Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes (…) : / I. – Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (…) 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; […] 7° et 8° du I ci-dessus" ; que cette obligation figure également, en des termes équivalents, à l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

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