Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE IV : Relogement des expropriés
Article R14-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/1977
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Version01/08/2005
Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 48 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
La convention prévue aux articles ci-dessus détermine le régime de propriété des locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion et leur entretien et, éventuellement, les modalités du remboursement à l'administration expropriante des sommes apportées par elle.
La convention peut réserver à l'administration expropriante la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement.
Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation.
La convention peut réserver à l'administration expropriante la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement.
Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 janvier 2012, n° 11/05633
Confirmation
[…] — que, dans le cadre du relogement, l'article R 14-8 du code de l'expropriation a prévu que le loyer soit fixé selon les dispositions des articles L 442-1-1 et R 442-2 du Code de la construction et de l'habitation,
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