Article R14-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-129 1954-02-04 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R423-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2005

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 48 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

La convention prévue aux articles ci-dessus détermine le régime de propriété des locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion et leur entretien et, éventuellement, les modalités du remboursement à l'administration expropriante des sommes apportées par elle.
La convention peut réserver à l'administration expropriante la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement.
Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 janvier 2012, n° 11/05633
Confirmation

[…] — que, dans le cadre du relogement, l'article R 14-8 du code de l'expropriation a prévu que le loyer soit fixé selon les dispositions des articles L 442-1-1 et R 442-2 du Code de la construction et de l'habitation,

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  • Expropriation·
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  • Région parisienne·
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