Article R14-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Décret 54-129 1954-02-04 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R423-8 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977

Lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés.
Le produit de la vente revient, le cas échéant, dans la limite de son apport, à l'administration expropriante qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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