Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE IV : Relogement des expropriés
Article R14-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/1977
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés.
Le produit de la vente revient, le cas échéant, dans la limite de son apport, à l'administration expropriante qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction.
Le produit de la vente revient, le cas échéant, dans la limite de son apport, à l'administration expropriante qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction.
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