Article R14-10 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Décret 54-129 1954-02-04 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R423-9 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977

Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ledit propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge de l'expropriation et le cas échéant à la chambre de l'expropriation statuant en appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires4


Maître Guidot-iorio · LegaVox · 5 avril 2013

Cabinet Neu-Janicki · 15 mars 2013

Pour faire droit à cette demande, le juge d'appel avait relevé que, conformément à l'article R. 14-10 du code de l'expropriation, il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié que si cette offre a été acceptée avant la fixation des indemnités, afin de permettre au juge de tenir compte de cette offre lors de la fixation de l'indemnité d'expropriation. […]

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Décisions31


1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 3 mai 2006, n° 05/00028

[…] Ensuite, en application de l'article R 14-10 du code de l'expropriation, en cas de demande relogement faite par l'exproprié, l'indemnité doit être fixée valeur “occupé”, comme en cas d'occupation par un tiers.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des expropriations, 30 novembre 2011, n° 11/01832
Confirmation

[…] En effet, en application des dispositions de l'article R 14-10 du code de l'expropriation, il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble, que si cette offre a été acceptée par le dit propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge de l'expropriation, et, le cas échéant, à la chambre de l'expropriation statuant en appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation de l'indemnité d'expropriation. Or, au cas d'espèce, le débat sur l'indemnité d'expropriation est clos sans que nul n'ait évoqué le problème du relogement si bien que l'indemnité a été calculée sur la valeur d'un immeuble libre d'occupation.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 30 août 2006, n° 05/00027

[…] — il ressort des dispositions de l'article R.14-10 du code de l'expropriation que le juge lors de la fixation des indemnités d'expropriation doit tenir compte de la demande de relogement faite par l'exproprié,

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