Article R11-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/10/1985
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Version13/11/2002
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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 AVRIL 1977

Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair.
Le même arrêté précise :
1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ;
2. Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est côté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci.
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours au moins avant le début de l'enquête.
Cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit nécessairement limitée aux communes où a lieu l'opération. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 octobre 1985
40 textes citent l'article

Commentaires29


www.revuegeneraledudroit.eu · 10 février 2021

L.T. ; RFDA 1998, p.1060) : le fait que, contrairement à ce qu'exigent les dispositions des articles R.11-14-5 et R.11-14-7 du code de l'expropriation, l'avis publié avant le début de l'enquête ne mentionnait pas les jours et heures auxquels le commissaire enquêteur serait présent dans l'unique mairie d'une commune de 1500 habitants environ concernée par l'enquête est, en l'espèce, resté sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il ressort des […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 9 septembre 2020

L.T. ; RFDA 1998, p.1060) : le fait que, contrairement à ce qu'exigent les dispositions des articles R.11-14-5 et R.11-14-7 du code de l'expropriation, l'avis publié avant le début de l'enquête ne mentionnait pas les jours et heures auxquels le commissaire enquêteur serait présent dans l'unique mairie d'une commune de 1500 habitants environ concernée par l'enquête est, en l'espèce, resté sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il ressort des […]

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blog.landot-avocats.net · 23 juillet 2020

[…] 11. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-8 du code de l'environnement : » I.- Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. […] selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » et l'article R. 11-4 précité alors applicable prévoit que le préfet précise par arrêté : » (…) / L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure

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1Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2008, n° 0606479
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : (…) 2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci » ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 19 mai 2011, n° 1100097
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 juillet 1995, 93PA00916, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation : « … un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête … dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département … » ;

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