Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales / Paiement des indemnités / Consignation
Article R13-69 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 AVRIL 1977
Lorsque la consignation est uniquement motivée par une ou plusieurs oppositions à paiement qui ne peuvent être exécutées, le montant de la ou des oppositions évalué dans l'exploit est consigné ; le surplus, s'il en existe un, est versé à l'exproprié.
L'expropriant peut, nonobstant l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, payer l'indemnité à l'exproprié, sous réserve du droit des tiers, lorsque son montant est inférieur à cinq mille francs.
Commentaires • 2
[…] ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'obligation faite par l'article R 13-65, alinea 4 du code de l'expropriation pour cause d'utilite publique de consigner, lors d'une operation declaree d'utilite publique, […] l'ordonnance d'expropriation ayant pour effet d'eteindre leurs droits, et de reporter ceux-ci sur l'indemnite due a leur debiteur exproprie (art L 12-3 C Expro). […] Afin d'attenuer les consequences rigoureuses de l'obligation ainsi faite a l'expropriant de consigner le montant des indemnites, l'article R 13-69 du code de l'expropriation permet a l'expropriant de payer a l'exproprie, sur demande et avant toute consignation, un acompte sur l'indemnite egal, au maximum, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] L'article R.13-65 du même code dispose que : Dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R.13-67 et R.13-69 à R.13-73, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. (…)
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[…] surplus, il s'agit selon la pièce 20 de frais d'hypothèque, de créances du trésor public, du syndicat des copropriétaires qui comme l'indique le premier juge doivent faire l'objet d'une consignation conformément à l'article R 13-69 du code de l'expropriation applicable à l'époque du litige. En conséquence, une somme importante a été payée dans le délai d'un an de l'arrêt, une autre somme a été consignée comme il est prévu dans le code, il en résulte qu'aucune nouvelle réévaluation du
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 15 octobre 2015, n° 15/00042
[…] La SOLEAM, à l'argumentation développée par l'expropriée qui conteste la validité de ces consignations au motif que c'est le créancier hypothécaire, dont le droit est éteint par l'ordonnance d'expropriation , qui aurait dû être payé, oppose que ce n'est qu'une faculté, ouverte par l'article R 13-69 du code de l'expropriation, suivant la demande faite par l'exproprié lui même ; que la consignation était motivée, non seulement sur le refus de prendre l'indemnité qui lui était opposée par l'exproprié, mais encore par l'article R 13-65 qui prévoit que l'expropriant peut prendre possession en consignant si sont révélées des inscriptions ou privilèges grevant le bien ;
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