Article R13-69 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
>
Version09/09/1987
>
Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-164 1961-02-13 art. 8 (Décret 62-1352 1962-11-14 art. 7)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R323-12 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 AVRIL 1977

Lorsque la consignation est motivée par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement, qu'il y ait ou non des oppositions, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier, avant toute consignation, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le montant de l'indemnité et celui des charges et accessoires.
Lorsque la consignation est uniquement motivée par une ou plusieurs oppositions à paiement qui ne peuvent être exécutées, le montant de la ou des oppositions évalué dans l'exploit est consigné ; le surplus, s'il en existe un, est versé à l'exproprié.
L'expropriant peut, nonobstant l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, payer l'indemnité à l'exproprié, sous réserve du droit des tiers, lorsque son montant est inférieur à cinq mille francs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 9 septembre 1987
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Mauroy Pierre · Questions parlementaires · 4 décembre 1989

[…] ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'obligation faite par l'article R 13-65, alinea 4 du code de l'expropriation pour cause d'utilite publique de consigner, lors d'une operation declaree d'utilite publique, […] l'ordonnance d'expropriation ayant pour effet d'eteindre leurs droits, et de reporter ceux-ci sur l'indemnite due a leur debiteur exproprie (art L 12-3 C Expro). […] Afin d'attenuer les consequences rigoureuses de l'obligation ainsi faite a l'expropriant de consigner le montant des indemnites, l'article R 13-69 du code de l'expropriation permet a l'expropriant de payer a l'exproprie, sur demande et avant toute consignation, un acompte sur l'indemnite egal, au maximum, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 10 février 2015, n° 14/00185

[…] L'article R.13-65 du même code dispose que : Dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R.13-67 et R.13-69 à R.13-73, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. (…)

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Offre·
  • Expulsion·
  • Non avenu·
  • Agence·
  • Jugement·
  • Région parisienne·
  • Signification·
  • Délai·
  • Procédure

2Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 2016, n° 15/08455
Infirmation partielle

[…] surplus, il s'agit selon la pièce 20 de frais d'hypothèque, de créances du trésor public, du syndicat des copropriétaires qui comme l'indique le premier juge doivent faire l'objet d'une consignation conformément à l'article R 13-69 du code de l'expropriation applicable à l'époque du litige. En conséquence, une somme importante a été payée dans le délai d'un an de l'arrêt, une autre somme a été consignée comme il est prévu dans le code, il en résulte qu'aucune nouvelle réévaluation du

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Communauté d’agglomération·
  • Expulsion·
  • Accession·
  • Indemnité·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Dommages et intérêts·
  • Demande·
  • Biens·
  • Dommage

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 15 octobre 2015, n° 15/00042

[…] La SOLEAM, à l'argumentation développée par l'expropriée qui conteste la validité de ces consignations au motif que c'est le créancier hypothécaire, dont le droit est éteint par l'ordonnance d'expropriation , qui aurait dû être payé, oppose que ce n'est qu'une faculté, ouverte par l'article R 13-69 du code de l'expropriation, suivant la demande faite par l'exproprié lui même ; que la consignation était motivée, non seulement sur le refus de prendre l'indemnité qui lui était opposée par l'exproprié, mais encore par l'article R 13-65 qui prévoit que l'expropriant peut prendre possession en consignant si sont révélées des inscriptions ou privilèges grevant le bien ;

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Consignation·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Loyer·
  • Offre·
  • Droit réel·
  • Paye·
  • Créanciers·
  • Sociétés·
  • Remboursement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).