Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE II : Dispositions propres à certaines catégories d'opérations / CHAPITRE Ier : Cession des immeubles expropriés
Article R21-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/2005
Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 53 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
L'action en nullité prévue à l'article L. 21-3 est dispensée du ministère d'un avocat.
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