Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE / Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations / Section 3 : Opération intéressant la défense ou de la sécurité nationales
Article L122-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 46
Par dérogation aux dispositions du présent code, peut être régulièrement déclarée, sans enquête préalable, l'utilité publique :
1° Des opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et, le cas échéant, des servitudes qui leur sont associées ;
2° Des opérations qualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, des servitudes qui leur sont associées.
Commentaires • 4
Selon l'article L 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation […]
Lire la suite…[…] Selon l& […] #8217;article L 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien
Lire la suite…Décisions • 178
[…] Les consorts X ont interjeté appel le 04 juillet 2019. […] Aux termes de l'article L.322'2 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, sous réserve de l'application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, et ce en considération de l'usage effectif des immeubles droits réels immobiliers et un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, un an avant la DUP ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, un an avant la DUP ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L.121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris au jour de la mise à disposition du public de ce débat.
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[…] désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Pascale FOUCAULD, […] L'article L.322-2 du code de l'expropriation dispose que « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois et sous réserve de l'application des dispositions des articles L.322-2 à L.322-6, seul sera pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cads prévu à l'article L.122-4, un avant avant la déclaration d'utilité publique… »
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre expropriations, 30 juin 2022, n° 21/04490
[…] L'article L322-3 du code de l'expropriation prévoit que la qualification de terrain à bâtir, revendiquée par l'expropriée et contestée par l'expropriant, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L 1 ou, dans les cas prévus à l'article L 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
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Pour rappel, selon l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d' […]
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