Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est poursuivie et prononcée lot par lot à l'encontre des copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés ainsi que, lorsqu'elle porte également sur des parties communes en indivision avec d'autres copropriétaires, à l'encontre du syndicat.
Lorsque l'expropriation porte uniquement sur des parties communes à l'ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et prononcée à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.
Lorsque l'expropriation est poursuivie et prononcée à l'encontre du syndicat, les dispositions de l'article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables pour la répartition des indemnités compensatrices.
Analyse En application de l'article L. 221-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriation d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, est poursuivie et prononcée lot par lot à l'encontre des copropriétaires concernés lorsqu'elle s'applique à des parties privatives ainsi qu'à l'encontre du syndicat lorsqu'elle porte également sur des parties communes. Selon l'article L. 321-2 du même code, le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui le demandent, à des titres différents. […] Mais la possibilité, édictée par l'article L. 221-2 précité, […]
Lire la suite…[…] 1.2 Il a été engagé devant le juge de l'expropriation autant d'instances que de lots pour lesquels il n'y a pas eu d'accord sur le montant de l'indemnisation entre l'expropriante et les « propriétaires » mentionnés, l'ensemble en conformité dans cette hypothèse avec les articles 16-2 de la loi n 65'557 du 10 juillet 1965 et L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Son métrage, détaillant la surface du local en fonction de l'affectation des espaces qui le composent, a été réalisé par le cabinet de géomètre expert [L] en janvier 2016. […]
[…] Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer une indemnité pour l'expropriation des parties communes, en application de l'article L 221-2 du code de l'expropriation. […] Enfin, conformément à l'article L 322-2 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. […] L'article L. 221-2 du Code de l' expropriation pour cause d'utilité publique énonce : «L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti, […]
[…] OPÉRATION : Projet de création d'une plaine des sports et des familles sur le territoire de la commune de Genay. Nous, D E, Juge au Tribunal de Grande Instance de LYON, Juge de l'expropriation désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel en conformité des dispositions de l'article L.211-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, assisté de Jessica BOSCO, Greffier. Vu les articles L.221-1, L.221-2, L.222-1 à L.222-4, L.223-1 et L.223-2 et R.221-1 à R.221-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la requête du Préfet du département du RHÔNE, en date du 08 Février 2018 parvenue au greffe de la juridiction le 09 Février 2018 ; Vu le plan parcellaire des immeubles à exproprier et la liste des propriétaires ;