Article L222-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L12-2, v. 2.1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.

Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.

Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la publication de l'ordonnance d'expropriation devenue irrévocable, de l'acte de cession amiable passé après déclaration d'utilité publique ou de l'ordonnance de donné acte d'une vente antérieure à la déclaration d'utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.

Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 152-2 et L. 213-5 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires34


Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 25 mai 2022

Il résulte des dispositions des articles L. 222-1 et L. 220-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le transfert de propriété des terrains faisant l'objet de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique intervient, à défaut d'accord amiable antérieur, à la date de l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation. Toutefois, […] il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l'ouvrage. 1 34-03-01, Expropriation pour cause d'utilité publique, Régimes spéciaux, Expropriation d'urgence 49-05-001-01-02, Police-Polices spéciales, […] l'ordonnance n'entraine donc pas, dans le même temps, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 9 septembre 2021

[…] au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L . 521-1 et L . 521-2, […] il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) “. L'article R. 522 4 du même code dispose : ” Notification de la requête est faite aux défendeurs. (…) “. […] Aux termes de l'article L . 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […]

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Décisions371


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-21.999, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Eurométropole de Strasbourg et la condamne à payer à la société Espace Pat Fuchs la somme de 3 000 euros ; […] aux droits de laquelle elle se trouvait, était devenue propriétaire de l'immeuble litigieux en 2009 dans le cadre d'une procédure d'expropriation, la cour d'appel qui juge que la SARL Espace Pat Fuchs demeurait titulaire d'un bail commercial sur des locaux situés dans cet immeuble sans s'expliquer sur la portée de cette procédure d'expropriation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.12-2 devenu L.222-2 du code de l'expropriation ;

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  • Baux commerciaux·
  • Statut·
  • Auto-école·
  • Locataire·
  • Propriété commerciale·
  • Dérogatoire·
  • Expropriation·
  • Bailleur·
  • Bail commercial·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 25 janvier 2016, n° 15/00996
Cour d'appel : Infirmation

[…] L'article L.222-2 du code de l'expropriation prévoit que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles expropriés. […]

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  • Contrôle·
  • Expropriation·
  • Loyer·
  • Conseil municipal·
  • Date·
  • Ordonnance·
  • Exécution provisoire·
  • Délibération·
  • Personnes·
  • Propriété

3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 23 novembre 2015, n° 15/00082

[…] Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ensemble des parties législatives et réglementaires et notamment les articles L 222-2 , L 222-3 , L 321-8 et R 311-8 ; […]

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  • Expropriation·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Acte·
  • Parcelle·
  • Siège social·
  • Métropole·
  • Concessionnaire·
  • Ordonnance·
  • Siège
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