Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.
Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la publication de l'ordonnance d'expropriation devenue irrévocable, de l'acte de cession amiable passé après déclaration d'utilité publique ou de l'ordonnance de donné acte d'une vente antérieure à la déclaration d'utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 152-2 et L. 213-5 du code de l'urbanisme.
Des dispositions des articles L. 222-1 et L. 220-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il résulte que le transfert de propriété des terrains faisant l'objet de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique intervient, à défaut d'accord amiable antérieur, à la date de l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation. […] il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l'ouvrage. 1 34-03-01, Expropriation pour cause d'utilité publique, Régimes spéciaux, Expropriation d'urgence 49-05-001-01-02, Police-Polices spéciales, […] l'ordonnance n'entraine donc pas, dans le même temps, […]
Lire la suite…D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, […] d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ou, […]
Lire la suite…[…] Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ensemble des parties législatives et réglementaires et notamment les articles L 222-2 , L 222-3 , L 321-8 et R 311-8 ; […]
[…] ET : Monsieur X Y, demeurant […] Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ensemble des parties législatives et réglementaires et notamment les articles L 222-2 , L 222-3 , L 321-8 et R 311-8 ; Vu l'arrêté préfectoral n°2012340-0003 du 5 décembre 2012 déclarant d'utilité publique le projet d'amanégement de la Zone d'Aménagement Concerté Terraillon sur la commune de Bron par la Communauté Urbaine de Lyon emportant mise à compatibilité du plan local d'urbanisme de la Communauté Urbaine de Lyon sur la commune de Bron; Vu la demande en date du 4 novembre 2016 formulée par LA METROPOLE DE LYON et le dossier joint à cette requête, aux fins de donné acte de la cession intervenue le 16 février 2012 entre elle et X Y avant la déclaration d'utilité publique sus-visée ;
[…] Par déclaration en date du 2 juin 2021, Madame [L] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont : […] Précisant que par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge de l'expropriation ayant donné acte à l'EPFL du Grand Toulouse de la cession intervenue entre lui-même et la SCI Wilson ancien bailleur de madame [K] [L], il en déduit qu'en application de l'article L222-2 du code de l'expropriation, le bail commercial a été résilié de plein droit à compter de l'ordonnance et que la discussion d'[K] [L] sur la validité du congé et l'interprétation du document du 1er mars 2013 sont inopérants puisque le bail a été résilié du fait de l'expropriation.
A l'appui de son pourvoi, la société soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre les articles L. 1, L. 131-1 et L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui, en substance, nous y reviendrons, […] des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées ». L'article L. 131-1 précise pour sa part que « les règles relatives à la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés par l'expropriation sont fixées par décret ». […] L. 145-14 du C. com) et a en outre la possibilité de céder le bail (art. L. 145-16). […] L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique), […]
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