Article L222-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L12-2, v. 2.1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.

Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.

Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la publication de l'ordonnance d'expropriation devenue irrévocable, de l'acte de cession amiable passé après déclaration d'utilité publique ou de l'ordonnance de donné acte d'une vente antérieure à la déclaration d'utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.

Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 152-2 et L. 213-5 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires34


Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 25 mai 2022

Il résulte des dispositions des articles L. 222-1 et L. 220-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le transfert de propriété des terrains faisant l'objet de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique intervient, à défaut d'accord amiable antérieur, à la date de l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation. Toutefois, […] il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l'ouvrage. 1 34-03-01, Expropriation pour cause d'utilité publique, Régimes spéciaux, Expropriation d'urgence 49-05-001-01-02, Police-Polices spéciales, […] l'ordonnance n'entraine donc pas, dans le même temps, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 9 septembre 2021

[…] au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L . 521-1 et L . 521-2, […] il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) “. L'article R. 522 4 du même code dispose : ” Notification de la requête est faite aux défendeurs. (…) “. […] Aux termes de l'article L . 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […]

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Décisions373


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 16 février 2023, n° 22/01033
Confirmation

[…] Concernant la date de référence, le premier juge l'a exactement fixée au 22 décembre 2020 en application des articles L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L.213-4 du code de l'urbanisme. […] Enfin, tout sursis à statuer sur ce poste de préjudice serait contraire aux dispositions de l'article L.222-2 du code de l'expropriation et la jurisprudence de la Cour de cassation (14-14.932). […] 02/07/2021

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'expropriation, 23 novembre 2015, n° 15/00098

[…] Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Pascale FOUCAULD, […] Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L.521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. […] L'article L222-2 du code de l'expropriation stipule que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 25 juillet 2017, n° 16/00026

[…] Selon l'article L. 222-2 du code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés. […]

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