Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION / TITRE IV : DROIT DE DÉLAISSEMENT ET DEMANDE D'EMPRISE TOTALE D'UN BIEN PARTIELLEMENT EXPROPRIÉ / Chapitre II : Demande d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié
Article L242-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Si la demande d'emprise totale est admise, le juge fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée.
La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation.
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[…] — rappelé qu'aux termes de l'article L. 242-2 alinéa 2 du code de l'expropriation, le jugement emporte transfert de propriété du lot n° 11 du centre commercial La Cascade au profit de l'EPARECA qui assumera les formalités nécessaires auprès des services de publicité foncière, […] approuvé en conseil municipal du 20 septembre 2013 et opposable aux tiers à compter du 31 janvier 2014, et en zone Uxb du PLU de la commune de Maxéville, approuvé en conseil municipal du 27 septembre 2012 et opposable aux tiers à compter du 02 novembre suivant. […] Selon l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, […]
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[…] L'article L.615-8 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 dispose que l'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L.242-2 à L.242-6, L.311-1 à L.311-8, L.312-1, L.321-2 à L.321-6 et L.323-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux articles L.322-1 à L.322-12 du même code.
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3. Tribunal Judiciaire de Bobigny, Expropriations 2, 5 mars 2024, n° 22/00193
[…] Date de la première évocation et des débats : 02 février 2023 ; 30 janvier 2024 ; […] Selon l'article L.242-2 du même code, si la demande d'emprise totale est admise, le juge fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée.
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