Article L322-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L13-14, v. 1.1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.

Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1.

En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
8 textes citent l'article

Commentaires20


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 22 mars 2024

Village Justice · 14 novembre 2023

Ceci précisé, d'autres règles particulières - prévues aux articles L322-1 et suivants du Code de l'expropriation - encadrent l'appréciation du juge du fond dans la fixation de l'indemnité principale correspondant à la valeur vénale d'un bien. […]

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www.cabinet-mialot-avocats.fr · 4 mai 2023

Selon l'article L.322-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la situation locative d'un bien exproprié s'apprécie en effet à la date de l'ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété. Comme indiqué ci-dessus, la valeur vénale d'un bien exproprié loué se voit appliquer un abattement pour occupation résultant de la présence d'un locataire que l'expropriant devra également indemniser et reloger.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile-expro, 14 novembre 2017, n° 17/00365
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L 322-1 et L 322-2 du code de l'expropriation, que montant des indemnités est fixé d'après la consistance des biens à la date de décision de première instance, d'après leur usage effectif à la date de référence. L'article L322-3 précise quant à lui à quelles exigences doivent satisfaire les terrains pour recevoir la qualification de terrain à bâtir, réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas visé à l'article L 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :

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2Cour d'appel d'Amiens, Expropriations, 12 avril 2023, n° 18/05033
Infirmation partielle

[…] Madame [L] [Y]-[S] […] — indemnité de remploi (article R. 322-5 du code de l'expropriation) : 6 698 euros contre 5 158 euros proposé par la Communauté, […] 3. Selon les articles L322-1 et L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance d'après leur consistance à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
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  • Partie commune·
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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre expropriations, 20 janvier 2022, n° 21/00128
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] - date de référence, 26 mai 2016, date du dernier renouvellement de l'acte créant la ZAC (textes appliqués, L213-4 et L213-6 du code l'urbanisme et L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) ; […] A l'appui de son recours, la Sci Arès vise les dispositions des articles L 322-2 et L321-1 du code de l'expropriation (les biens sont estimés à la date de la décision de première instance

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