Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS / Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
Article L322-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1.
En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l'Etat.
Commentaires • 20
Ceci précisé, d'autres règles particulières - prévues aux articles L322-1 et suivants du Code de l'expropriation - encadrent l'appréciation du juge du fond dans la fixation de l'indemnité principale correspondant à la valeur vénale d'un bien. […]
Lire la suite…Selon l'article L.322-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la situation locative d'un bien exproprié s'apprécie en effet à la date de l'ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété. Comme indiqué ci-dessus, la valeur vénale d'un bien exproprié loué se voit appliquer un abattement pour occupation résultant de la présence d'un locataire que l'expropriant devra également indemniser et reloger.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L.322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l'expropriant fait fixer l'indemnité avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, à la date du jugement.
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[…] Concernant la date de référence et la date d'évaluation des biens, la première doit être fixée à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plan local d'urbanisme révisé le 15 décembre 2020, à savoir le 22 décembre 2020, conformément aux articles L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme, la seconde doit être fixée à la date de la décision de première instance, à savoir le 31 août 2021, conformément à l'article L.322-1 du code de l'expropriation. […] S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance conformément à l'article L322-2 du code de l'expropriation, soit le 31 août 2021.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 5 novembre 2020, n° 19/12166
[…] — Il est de jurisprudence constante au visa des articles L.322-1 et L.322-2 du Code de l'expropriation que le juge ne doit pas tenir compte de la valorisation future des biens expropriés. Ainsi, la prise en compte d'éléments de plus-values émanant d'une future urbanisation est prohibée ; or les parcelles litigieuses sont en état de friches, non entretenues et présentant des lignes de très haute tension, telles sont ses caractéristiques.
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