Article L322-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :

1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;

2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.

Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
15 textes citent l'article

Commentaires42


1L’évaluation d’un bien devant le juge de l’expropriation.
Village Justice · 14 novembre 2023

Ceci précisé, d'autres règles particulières - prévues aux articles L322-1 et suivants du Code de l'expropriation - encadrent l'appréciation du juge du fond dans la fixation de l'indemnité principale correspondant à la valeur vénale d'un bien. […]

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2L’évaluation des terrains à bâtir expropriés pour cause d’utilité publique ne prend en compte que les servitudes et restrictions administratives à caractère…
www.jmseevagenavocat.com · 12 octobre 2023

En application de l'article L. 322-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3 , de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 2 septembre 2021, n° 20/08397
Confirmation

[…] 03 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, […] Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte. […] En application des articles L 322-2 du code de l'expropriation, L 213-6 et L 213-4 a), s'agissant en l'espèce d'un bien soumis au droit de préemption urbain, le premier juge a exactement retenu la date du 24 novembre 2018, […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 9 février 2016, n° 15/01717
Infirmation partielle

[…] Attendu que s'agissant de la date à laquelle les biens expropriés doivent être estimés, c'est celle de la décision de première instance, conformément à l'article L.322-2 du code de l'expropriation, seul étant pris en considération -sous réserve de l'application des articles L.322-3 à L.322-6- leur usage effectif à la date définie par ce texte ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre expropriations, 20 janvier 2022, n° 21/00128
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] 26 mai 2016, date du dernier renouvellement de l'acte créant la ZAC (textes appliqués, L213-4 et L213-6 du code l'urbanisme et L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) ; […] A l'appui de son recours, la Sci Arès vise les dispositions des articles L 322-2 et L321-1 du code de l'expropriation (les biens sont estimés à la date de la décision de première instance […] 1 03/06/2019 60, rue Carl Vernet 1.982 comemrce + maison, très mauvais état + 2 970.000 € 489 € […] situé au coeur d'un quartier de Bordeaux, ces parcelles étaient effectivement desservies par les réseaux, il s'agit de terrains à bâtir au sens des dispositions de l'article L322-3 du code de l'expropriation. […]

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