Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS / Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
Article L322-10 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'expropriant pour tous les renseignements nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation ou à la récupération de la plus-value conformément auxdispositions de l'article L. 123 du livre des procédures fiscales.
Conformément à l'articleL. 135 Bdu même livre, l'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation.
Le juge peut obtenir de l'autorité administrative tous les renseignements fiscaux nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation conformément aux dispositions de l'articleL. 144du même livre.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] ' dit qu'il n'y a pas lieu de solliciter ni l'autorité administrative en vue d'obtenir des renseignements fiscaux ni les administrations financières en vue d'une communication de renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales des consorts X, sur les fondements des articles L. 322-10, 3 e alinéa, du code de l'expropriation et L. 144 du Livre des procédures fiscales'; […] — dire et juger que les dispositions d'ordre public de l'article L322-9 du code expropriation sont applicables ;
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[…] — à titre principal, surseoir à statuer jusqu'à ce que l'administration fiscale fournisse aux époux K… de manière complète et loyale les informations prévues à l'article L. 322-10 du code de l'expropriation et nécessaires à leurs droits,
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2021, 20-16.229, Inédit
[…] « 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.135 B du Livre des procédures fiscales et L.322-10 du code de l'expropriation que l'administration fiscale transmet aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à la fixation de l'indemnité d'expropriation ; que pour refuser d'annuler le jugement et de surseoir à statuer, la cour d'appel a retenu que les époux [B] avaient disposé des éléments d'information suffisants eu égard aux termes imprécis de leur demande ; […]
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Sans attendre la réponse, elles vous ont saisi d'un recours contre le refus virtuel du ministre, qui est né entre-temps, en assortissant ce recours d'une QPC visant l'article L. 322-10 du code de l'expropriation et les articles du livre des procédures fiscales auxquels il se réfère – ou devrait se référer, car cette disposition évoque toujours l'article L. 135 B de ce livre, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 107 B. […] Les sociétés ont constaté que cet article L. 322-10 n'ouvre un droit d'accès qu'à l'expropriant, au juge et aux « propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation » ce qui, […]
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