Article L411-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L21-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, à la condition qu'elles les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire :

1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;

2° Les immeubles expropriés en vue :

a) De l'aménagement, progressif et conduit suivant des plans d'ensemble, des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu ;

b) D'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme;
c) D'opérations de résorption de l'habitat insalubre régies par les articlesL. 522-2etL. 531-1du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitationou pour lesquels l'état de carence a été déclaré en application de l'articleL. 615-6du même code, les immeubles expropriés en vue de leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme;

4° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement ;

5° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les régions, les départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ;

6° Les immeubles expropriés, dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application des articlesL. 133-1 à L. 133-3etL. 133-8du code forestier et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en application de l'articleL. 142-7du même code ;

7° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux dispositions des articlesL. 221-1etL. 221-2du code de l'urbanisme ;

8° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ;

9° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanismeen vue de la création, l'extension, la transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

10° Les immeubles classés au titre des monuments historiques, expropriés dans les conditions prévues au titre II du livre VI du code du patrimoine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
14 textes citent l'article

Commentaires10


2L’obligation d’annexer un cahier des charges correspondant aux clauses-types prévues par le décret n° 55-216 du 3 février 1955 s’applique aux cessions amiables…
Cheuvreux · 30 janvier 2023

La Cour de cassation a jugé, par un arrêt en date du 11 janvier 2023, publié au bulletin, que les articles L. 21-1 et L. 21-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatifs à la cession et à la concession temporaire des immeubles expropriés, qui imposent l'annexion d'un cahier des charges dans certains cas prévus audit article, « s'appliquent aux cessions amiables consenties après une déclaration d'utilité publique ». […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L 21-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne régissait que les ventes faisant suite à une ordonnance d'expropriation et non les cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique.

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3Commentaire de la décision n° 2021-915/916 QPC du 11 juin 2021, M. Abdul S. et autres [Modalités d’évaluation judiciaire de l’indemnité d’expropriation]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juin 2021

Christian B. et autres portant, pour la première, sur les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après code de l'expropriation) dans sa version initiale et, pour la seconde, sur l'ensemble des dispositions de ce même article dans une version ultérieure. […] Compte tenu de la date à laquelle avait été rendue l'ordonnance portant transfert de propriété dans chacun des litiges37, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il était saisi, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 26 janvier 2021, n° 20/01960

[…] Dans le cadre de ce recours, la société Financière Ferney a présenté, par mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au regard de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. […] — que dans le cas des expropriations pour revendre, notamment prévues par l'article L411-1 du code de l'expropriation, la légitimité des opérations qui conduisent à imposer, de façon autoritaire et au moyen de prérogatives de puissance publique, le transfert d'une propriété d'un patrimoine privé à un autre patrimoine privé est contestable,

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2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 22 juin 2023, n° 2107608
Rejet

[…] — les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 13 décembre 2022, n° 2101323
Désistement

[…] — l'annulation de la délibération « déclaration de projet » qui est demandée dans l'instance n°2100752 entraînera l'annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique ; celle du traité de concession, demandée dans l'instance n° 2005149, impliquera que l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été méconnu ;

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Documents parlementaires43

Mesdames, Messieurs, Le principe d'égalité entre tous les territoires et leurs habitants constitue l'un des fondements de notre République une et indivisible. Malgré tout, ce principe essentiel demande toujours à se concrétiser dans de nombreux territoires fragiles, qu'ils soient ruraux ou urbains. Les différentes phases de la décentralisation ont pourtant progressivement permis aux régions et aux départements de renforcer leur soutien aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale, au travers de programmes d'aides ou d'actions particulières. Néanmoins, de … Lire la suite…
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