Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION / TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION / Chapitre III : Droits de relogement
Article L423-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
S'il est tenu à une obligation de relogement, l'expropriant en est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré.
Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement est, si cela est possible, offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré et situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe.
Commentaires • 11
[…] L'intervention de l'autorité judiciaire dans le transfert de propriété Droits des expropriés après l'expropriation Fruit de la Révolution, la propriété fait l'objet d'une protection particulière en France car elle constitue « un droit inviolable et sacré (…) » (Article 17 […] L423-5). A titre d'exemple, les propriétaires de locaux d'habitations expropriés peuvent se voir attribuer des logements HLM en priorité, en qualité de locataires ou de propriétaires sous certaines conditions (C. expr. art. L423-1). S'agissant d'une expropriation portant sur une maison individuelle, le relogement s'effectue dans un local similaire (C. expr. art. L423-2).
Lire la suite…Décisions • 73
[…] Confirme les dispositions du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes relatives à la somme allouée à Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et réforme celles concernant l'indemnité de dépossession et la somme allouée pour manquement de l'autorité expropriante à son obligation de relogement résultant des articles L423-1 et L 423-2 du code de l'expropriation,
Lire la suite…- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
- Expropriation·
- Parcelle·
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- Remploi·
- Urbanisme·
- Référence·
- Commissaire du gouvernement·
- Droit de préemption·
- Habitation
[…] — obligation de relogement mise en oeuvre dans le respect des dispositions des articles L.314-2 du code de l'urbanisme, L.423-2 du code de l'expropriation, L.322-1 du code de la construction et de l'habitation et 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 ;
Lire la suite…- Expropriation·
- Expulsion·
- Logement·
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- Obligation·
- Indemnité·
- Offre·
- Astreinte·
- Paiement·
- Possession
3. Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 8 avril 2024, n° 23/00009
[…] L'obligation de relogement est encadrée par les articles L 314-2 du code de l'urbanisme, L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation, l'article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 et l'article L 423-2 du code de l'expropriation qui dispose que " s'il est tenu à une obligation de relogement, l'expropriant en est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré ; lorsque l'expropriation a porté sur une maison d'habitation individuelle, le relogement est, si cela est possible, offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré, et situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe ".
Lire la suite…- Expropriation·
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« Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d'indemnités alternatives qu'il y a d'hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit ».
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