Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION / TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION / Chapitre IV : Dispositions particulières aux terrains agricoles
Article L424-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les expropriants décident de procéder à leur location, ils les offrent, en priorité, aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation, à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard des articles L. 331-1 à L. 331-11 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article L230-3 alinéa 4 du code de l'urbanisme relatif aux droits de délaissement, « la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, […]
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[…] [R] [W] fait également grief à la commune de [Localité 6] d'avoir méconnu l'article L. 424-1 du Code de l'expropriation, en le privant de l'exploitation des terres expropriées, pendant douze ans. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 24 mars 2023, n° 2012321
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme : " Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres : / 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, […] / e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; / f) (Abrogé) ; / g) L'aliénation par l'Etat, […]
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[…] – les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir de la part des propriétaires dans le cadre de l'exercice du droit de délaissement qui leur est accordé en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation ( C. urb., art. L. 213-1, e, mod. par Ord. n° 2015-1174, 23 sept. 2015, art. 4). […] L. 213-1, i).
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