Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que ces terrains sont cédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition.
A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice.
Elle explique, tout d'abord, que le droit de priorité prévu par l'article L. 424-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne trouve sa cause qu'en cas de non-affectation de la parcelle expropriée au but d'intérêt général défini par la déclaration d'utilité publique. Elle ajoute que ce droit se rattache au droit de rétrocession prévu à l'article L. 421-1 du même code et, comme lui, ne s'applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l'usage prévu par la déclaration d'utilité publique si l'essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination.
Lire la suite…[…] de terrains agricoles qui est réglementé par les articles L424 -1 à L 424 -3 et R 424 -1 dudit code, […] le jugement a opéré une confusion entre le droit de priorité agricole prévu par l'article L424-2 du code de l'expropriation et la purge du droit de rétrocession prévu par l'article R421- 2 dudit code ; […] Il résulte de l'entreprise de refonte structurelle du code de l'expropriation une division de l'article L […]
Le droit de priorité prévu par l'article L. 424-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ne trouve sa cause qu'en cas de non-affectation de la parcelle expropriée au but d'intérêt général défini par la déclaration d'utilité publique, se rattache au droit de rétrocession prévu à l'article L. 421-1 du même code et, comme lui, ne s'applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l'usage prévu par la déclaration d'utilité publique lorsque l'essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination […] 2°/ Mme [J] [K], épouse [N],
[…] Il convient de rappeler que l'immeuble dénommé « [Adresse 2] » constitue une unité foncière unique et une seule et même copropriété. […] Cette position a, également, trouvé à s'appliquer dans une espèce similaire, la Cour de cassation réaffirmant que « le droit de priorité prévu par l'article L. 424-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne trouve sa cause qu'en cas de non-affectation de la parcelle expropriée au but d'intérêt général défini par la déclaration d'utilité publique et se rattache au droit de rétrocession prévu à l'article L. 421-1 du même code et, comme lui, ne s'applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l'usage prévu par la déclaration d'utilité publique si l'essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination. »
L'article L. 424- 2 du code de l'expropriation pose un droit de priorité pour les anciens propriétaires lorsque les terrains expropriés sont des terrains agricoles. […] la Cour de cassation a aligné le régime du droit de priorité sur le régime général du droit de rétrocession prévu par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme en posant que : « 5. […] D'une part, […] que le droit de priorité prévu par l'article L. 424-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne trouve sa cause qu'en cas de non-affectation de la parcelle expropriée au but d'intérêt général défini par la déclaration d'utilité publique et se rattache au droit de rétrocession prévu à l'article L. 421-1 du même code et, […]
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