Article L424-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L12-6, al. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que ces terrains sont cédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition.

A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires7


Jean-christophe Car · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er mai 2023

Cheuvreux · 28 mars 2023

[…] dépourvues de toute construction et n'ayant pas reçu la destination prévue (Cass. 3ème civ. 8 mars 1995, n° 92-18.791*) et juge que le droit de priorité prévu par l& […] #8217;article L. 424-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique trouve sa cause dans la non-affectation de la parcelle expropriée au but d'intérêt général défini par la déclaration d'utilité publique ; il se rattache au droit de rétrocession prévu à l'article L. 421-1 du même code et, comme lui, ne s'applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l'usage prévu par la DUP lorsque l'essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination […]

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blog.landot-avocats.net · 23 mars 2023

[…] “D'une part, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que le droit de priorité prévu par l'article L. 424-2 du code de l' […] ;expropriation pour cause d'utilité publique ne trouve sa cause qu'en cas de non-affectation de la parcelle expropriée au but d'intérêt général défini par la déclaration d'utilité publique et se rattache au droit de rétrocession prévu à l'article L. 421-1 du même code et, comme lui, ne s'applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l'usage prévu par la déclaration d'utilité publique si l'essentiel des parcelles expropriées a reç […] page=1&pageSize=10&query=22-12455&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT" target="_blank" rel="noopener">ici

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 mars 2023, 22-12.455, Publié au bulletin
Rejet

Le droit de priorité prévu par l'article L. 424-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ne trouve sa cause qu'en cas de non-affectation de la parcelle expropriée au but d'intérêt général défini par la déclaration d'utilité publique, se rattache au droit de rétrocession prévu à l'article L. 421-1 du même code et, comme lui, ne s'applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l'usage prévu par la déclaration d'utilité publique lorsque l'essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Droit de priorité pour leur acquisition·
  • Domaine d'application·
  • Terrains agricoles·
  • Détermination·
  • Rétrocession·
  • Expropriation·
  • Département·
  • Atteinte disproportionnée·
  • Parcelle

2Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 21 octobre 2022, n° 2007149
Rejet

[…] — elle méconnaît l'article L. 424-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que les parcelles ainsi cédées par l'Etat, avaient antérieurement été acquises par celui-ci par la voie de l'expropriation de terrains agricoles appartenant initialement aux consorts A, lesquels en leur qualité d'anciens propriétaires auraient dû être informés de la vente pour exercer leur droit de priorité.

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3Cour d'appel de Nîmes, Expropriation, 16 décembre 2022, n° 21/00013
Infirmation partielle

[…] Il fait valoir que le premier juge a, de façon erronée, considéré qu'il ne formulait pas de demande de rétrocession, alors qu'il lui demandait de se prononcer sur la possibilité de lui rétrocéder le bien vendu et, dans l'affirmative, de fixer le prix de ce dernier, considérant pour sa part que la rétrocession était impossible « du fait de l'exécution partielle ». Il ajoute que, par référence à l'article L 424-2 du code de l'expropriation, le juge n'a qu'à statuer sur le droit à rétrocession et fixer la valeur, laissant pour le surplus les parties décider. Il accuse ainsi le premier juge d'une omission de statuer.

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  • Demande de rétrocession d'un immeuble exproprié·
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