Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION / TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION / Chapitre IV : Dispositions particulières aux terrains agricoles
Article L424-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que ces terrains sont cédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition.
A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice.
Commentaires • 7
[…] dépourvues de toute construction et n'ayant pas reçu la destination prévue (Cass. 3ème civ. 8 mars 1995, n° 92-18.791*) et juge que le droit de priorité prévu par l& […] #8217;article L. 424-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique trouve sa cause dans la non-affectation de la parcelle expropriée au but d'intérêt général défini par la déclaration d'utilité publique ; il se rattache au droit de rétrocession prévu à l'article L. 421-1 du même code et, comme lui, ne s'applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l'usage prévu par la DUP lorsque l'essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination […]
Lire la suite…[…] “D'une part, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que le droit de priorité prévu par l'article L. 424-2 du code de l' […] ;expropriation pour cause d'utilité publique ne trouve sa cause qu'en cas de non-affectation de la parcelle expropriée au but d'intérêt général défini par la déclaration d'utilité publique et se rattache au droit de rétrocession prévu à l'article L. 421-1 du même code et, comme lui, ne s'applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l'usage prévu par la déclaration d'utilité publique si l'essentiel des parcelles expropriées a reç […] page=1&pageSize=10&query=22-12455&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT" target="_blank" rel="noopener">ici
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Le droit de priorité prévu par l'article L. 424-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ne trouve sa cause qu'en cas de non-affectation de la parcelle expropriée au but d'intérêt général défini par la déclaration d'utilité publique, se rattache au droit de rétrocession prévu à l'article L. 421-1 du même code et, comme lui, ne s'applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l'usage prévu par la déclaration d'utilité publique lorsque l'essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination
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[…] — elle méconnaît l'article L. 424-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que les parcelles ainsi cédées par l'Etat, avaient antérieurement été acquises par celui-ci par la voie de l'expropriation de terrains agricoles appartenant initialement aux consorts A, lesquels en leur qualité d'anciens propriétaires auraient dû être informés de la vente pour exercer leur droit de priorité.
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3. Cour d'appel de Nîmes, Expropriation, 16 décembre 2022, n° 21/00013
[…] Il fait valoir que le premier juge a, de façon erronée, considéré qu'il ne formulait pas de demande de rétrocession, alors qu'il lui demandait de se prononcer sur la possibilité de lui rétrocéder le bien vendu et, dans l'affirmative, de fixer le prix de ce dernier, considérant pour sa part que la rétrocession était impossible « du fait de l'exécution partielle ». Il ajoute que, par référence à l'article L 424-2 du code de l'expropriation, le juge n'a qu'à statuer sur le droit à rétrocession et fixer la valeur, laissant pour le surplus les parties décider. Il accuse ainsi le premier juge d'une omission de statuer.
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