Article L511-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version11/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 - art. 14, al. 1 à 8 (VT)

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 45

Par dérogation aux règles générales du présent code, l'autorité compétente de l'Etat déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, après avoir constaté qu'ils ont fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation et ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou d'utiliser.

Elle désigne la collectivité publique ou l'organisme au profit de qui l'expropriation est poursuivie. L'expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires.

Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, installations et terrains concernés par l'expropriation, et fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux. Cette indemnité ne peut être inférieure à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer.

Elle détermine également la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, installations et terrains expropriés après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins un mois à la publication de l'acte déclarant l'utilité publique. Toutefois, ce délai est porté à deux mois dans les cas prévus au 2° de l'article L. 511-1.

Enfin, elle fixe le montant de l'indemnité provisionnelle de déménagement pour le cas où celui-ci ne serait pas assuré par les soins de l'administration et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de privation de jouissance.

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8 textes citent l'article

Commentaires6


www.jurisguyane.fr · 19 mai 2023

La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au litige, peut être poursuivie l'expropriation des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique. […] En outre, en vertu de l'article L. 511-5 du code de l'expropriation, pour les immeubles mentionnés à l'article L. 511-1, l'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-7 et du livre III sous réserve des dispositions de l'article L. 511-6. […] ;cision prévue à l'article L. 511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril. […]

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veille.riviereavocats.com · 5 mai 2023

La Cour de cassation casse et annule cet arrêt, considérant que, ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 511-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juin 2019

[…] les dispositions des articles L. 1331-25 à L. 1331-29 du code de la santé publique organisent le régime applicable aux déclarations d'insalubrité des immeubles à usage d'habitation qui peuvent être prononcées par le préfet. Ces arrêtés d'insalubrité peuvent constituer la première étape d'une opération d'expropriation en application de l'article L. 511-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Il a donc renvoyé la question au Conseil constitutionnel. 26 Le décret du 4 décembre 2018 précité vise les arrêtés déclarant l'utilité publique sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les arrêtés de prorogation pris sur le fondement de l'article L. 121-5 du même code ; […]

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Décisions63


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 9 février 2017, n° 15/00054

[…] En vertu des dispositions de l'article L. 511-6 du Code de l'expropriation, issu des dispositions de la loi Vivien déjà citée, pour le calcul de l'indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l'article L. 511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril. […] 6- vente du 01/02/2010- bien situé au 13 bvd T U- ratio 186 €/m², zone UEe

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2Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016, n° 15/12138
Infirmation partielle

[…] Dès le 11 octobre 2012, la Soreqa a, en vertu de l'article 14 de la loi Vivien, codifié à l'article L511-2 du code de l'expropriation, consigné la somme de 127 000 euros, s'agissant des lots précités, au titre des indemnités provisionnelles fixées par l'arrête préfectoral précité.

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3Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016, n° 15/12140
Infirmation partielle

[…] Dès le 11 octobre 2012, la Soreqa a, en vertu de l'article 14 de la loi Vivien, codifié à l'article L511-2 du code de l'expropriation, consigné la somme de 245 000 euros, s'agissant des lots précités, au titre des indemnités provisionnelles fixées par l'arrête préfectoral précité.

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