Article L511-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 - art. 19 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Le refus par les occupants des locaux ou installations qui font l'objet de la décision prévue à l'article L. 511-2, du relogement qui leur est offert par l'expropriant, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions15


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre expropriations, 22 janvier 2020, n° 18/02842
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article L 511-1 du code de l'expropriation peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L511-2 à L511-9, au profit de l'Etat, (…) d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement (…), l'expropriation

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  • Expropriation·
  • Habitat·
  • Immeuble·
  • Consignation·
  • Indemnité·
  • Lot·
  • Possession·
  • Paiement·
  • Commune·
  • Dilatoire

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2019, 18-13.287, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 511-2, L. 511-9 et L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme ; […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Bâtiments menaçant ruine ou insalubres·
  • Droits de priorité et de préférence·
  • Protection des occupants·
  • Droit au relogement·
  • Possibilité·
  • Expropriation·
  • Droit de préférence·
  • Commune·
  • Sous astreinte

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Expropriations 1, 24 avril 2024, n° 23/00046

[…] En application de l'article L 511-1 1° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9, au profit de l'Etat, d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionné à l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, l'expropriation des immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation et ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter.

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