Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES / TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE / Chapitre II : Autres travaux
Article L522-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
La prise de possession prévue à l'article L. 522-1 a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre.
Commentaires • 2
Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce les conditions dans lesquelles l'expropriant est autorisé à prendre possession d'un bien faisant l'objet d'une procédure d'expropriation. La prise de possession ne peut en principe s'effectuer qu'un mois après le paiement intégral de l'indemnité, de sa consignation ou encore de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement (article L. 231-1). […] La procédure d'extrême urgence permet toutefois une prise de possession anticipée de terrains non bâtis, […] de voies de tramways ou de transport en commun en site propre (…) » (article L. 522-1). […] L'article L. 521-3 du code de l'expropriation, […]
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