Article L522-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L15-9, al. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

La prise de possession prévue à l'article L. 522-1 a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 29 juillet 2014

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce les conditions dans lesquelles l'expropriant est autorisé à prendre possession d'un bien faisant l'objet d'une procédure d'expropriation. La prise de possession ne peut en principe s'effectuer qu'un mois après le paiement intégral de l'indemnité, de sa consignation ou encore de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement (article L. 231-1). […] La procédure d'extrême urgence permet toutefois une prise de possession anticipée de terrains non bâtis, […] de voies de tramways ou de transport en commun en site propre (…) » (article L. 522-1). […] L'article L. 521-3 du code de l'expropriation, […]

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