Article L641-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 - art. 47 (al. 63 à 66) (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

Pour l'application de la partie législative du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° La référence au conseil général et la référence au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance et les références à la cour d'appel et au premier président de la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel et par la référence au président du tribunal supérieur d'appel ;

4° Les références au plan d'occupation des sols, au plan local d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, au schéma de cohérence territoriale, au schéma directeur de la région Ile-de-France, à une zone d'aménagement concerté et à une carte communale sont remplacées par les références aux documents d'urbanisme ayant le même objet applicables localement ;

5° Les dispositions du code en matière d'habitat, la référence au code général des impôts, la référence au livre des procédures fiscales, la référence au code de l'urbanisme et la référence au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

6° Pour l'application de l'article L. 322-10 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " conformément aux dispositions de l'article L. 123 du livre des procédures fiscales ", " conformément à l'article L. 135 B du même livre " et " conformément aux dispositions de l'article L. 144 du même livre " sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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BOFiP · 6 juillet 2016

[…] - soit de l'expropriation d'immeubles amortissables ou de la cession amiable de ces immeubles lorsque ceux-ci sont visés par une déclaration d'utilité publique prévue de l'article L. 1 du code de l'expropriation à l'article L. 641-6 du code de l'expropriation. […] […] Soit une entreprise faisant l'objet d'un sinistre le 30/06/N. Les indemnités d'assurances sont réputées acquises au titre de l'exercice clos le 31/12/N.

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