Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE / Chapitre Ier : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur / Section 1 : Désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête / Sous-section 2 : Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
Article R111-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle, ni les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent, ou ont exercées depuis moins de cinq ans.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] (R 111.4 du code de l'expropriation) […] COMMUNAUTE URBAINE DE TOULOUSE METROPOLE les 4 et 27 novembre 2013 et le 12 décembre 2013, […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331.3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.
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[…] — que l'accès à la construction litigieuse s'effectue par une voie communale dite « Chemin du Petit Gandaillat » dont la largeur, le tracé, le revêtement, et l'aménagement n'étaient, à la date de l'arrêté en litige, pas adaptés à l'importance et à la destination de l'ouvrage, et présentaient donc des risques pour les usagers ; que si un emplacement réservé destiné à élargir cette voie avait été inscrit au plan d'occupation des sols le 23 mai 2005, les travaux correspondants n'avaient pas été programmés ; que dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le préfet ne disposait d'aucune garantie que les travaux seraient effectivement engagés, et a donc délivré le permis de construire en méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
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3. Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 27 septembre 2021, n° 436740
[…] — commis une erreur de droit en faisant application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif à la composition des commissions d'enquête publique ; […]
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[…] 3° Aux articles R. 422-15, R. 422-35, R. 422-40 et R. 422-58, les mots : « au recueil des actes administratifs […] cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971009&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou » sont supprimés ;
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