Article R112-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Sauf disposition particulière, l'enquête publique est ouverte et organisée par le préfet du département où doit se dérouler l'opération en vue de laquelle l'enquête est demandée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juin 2019

Il a donc renvoyé la question au Conseil constitutionnel. 26 Le décret du 4 décembre 2018 précité vise les arrêtés déclarant l'utilité publique sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les arrêtés de prorogation pris sur le fondement de l'article L. 121-5 du même code ; les arrêtés d'ouverture de l'enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique pris sur le fondement des articles R. 112-1 à R. 112-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité […] publique ; […]

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blog.landot-avocats.net · 28 juin 2019

[…] 2o Les arrêtés d'ouverture de l'enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique pris sur le fondement […] des articles R. 112-1 à R. 112-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

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blog.landot-avocats.net · 9 mai 2019

[…] 2o Les arrêtés d'ouverture de l'enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique pris sur le fondement […] des articles R. 112-1 à R. 112-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

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Décisions11


1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 12 octobre 2023, 21TL04595
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses « . […]

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  • Recours contre une déclaration d'utilité publique·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • A) saisine de l'autorité environnementale·
  • Modalités de régularisation·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Office du juge·
  • Conséquence·
  • 2) espèce·
  • Existence

2Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 1er février 2024, n° 2003060
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 10. Aux termes de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le commissaire enquêteur () rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée ».

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    3Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 4 juillet 2022, n° 1909546
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; […]

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    • Expropriation·
    • Parcelle·
    • Enquete publique·
    • Commune·
    • Logement·
    • Etablissement public·
    • Réalisation·
    • Création·
    • Périmètre·
    • Justice administrative
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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).