Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE / Chapitre II : Déroulement de l'enquête / Section 3 : Ouverture de l'enquête
Article R112-12 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 112-1 ou à l'article R. 112-2.
A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.
S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique.
Commentaires • 3
[…] « Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l'enquête.
Lire la suite…[…] - soit des enquêtes d'utilité publique préalables aux procédures d'expropriation en application de l'article R. 111-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article R. 112-12 du code […] de l'expropriation pour cause d'utilité publique à l'article R. 112-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Juge de l'Expropriation du Département des Bouches-du-Rhône, désigné à compter du 03 septembre 2012 pour une durée de trois ans, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 23 juillet 2012, en conformité des articles L 13-1 et R 13-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique (décret n°77-392 du 28 mars 1977), […] et clos à la date du 19 Juillet 2012 inclus, les dossiers des enquêtes ayant été laissés à la disposition du public aux mêmes dates, soit pendant une durée effective conforme aux prescriptions de L'article R112-12 du Code de l'Expropriation, ensemble le rapport, les conclusions, […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 112-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département (). […]
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 17NC00138-17NC00139, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant, s'il en fait la demande. Pour ces auditions, […] en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, […]
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[…] Fruit de la Révolution, la propriété fait l'objet d'une protection particulière en France car elle constitue « un droit inviolable et sacré (…) » (Article 17 […] R112-1). L'objet, la date et la durée de l'enquête (qui ne peut être inférieure à 15 jours) sont déterminés par ce dernier après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête (C. expr. art. R112-12). En fonction de l'opération envisagée, l'expropriant devra également adresser un dossier d'enquête (C.expr. art. R.112-4 et R.112-5). […] R112-17) et formulent à l'issue de celle-ci des conclusions motivées au préfet en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée (C.expr. art. R112-19).
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