Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE / Chapitre II : Déroulement de l'enquête / Section 3 : Ouverture de l'enquête
Article R112-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.
Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête.
Commentaires • 3
L'article L. 110-2 du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ordonnance du 6 novembre 2014) confirme que « sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes, les dispositions [du code de l'expropriation] régissent les enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique mais pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation ». […] Or l'article R. 112-14 du même code indique qu'un avis au public informant de l'ouverture de l'enquête doit être publié à deux reprises, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 412-1 al. 1er du code de justice administrative, « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». […] Sauf texte particulier (CJA, art. […] R. 112-14). […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité´ publique : « L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre. / Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. ». […] Par suite, le déroulement de l'enquête publique devait respecter la procédure fixée notamment aux articles R. 112-14 et R. 112-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité´ publique.
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[…] 23. En premier lieu, les sociétés demanderesses ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des 5ème et 6ème alinéas de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, aujourd'hui codifiées aux articles R. 112-14 et R. 112-15 du même code, qui concernent les enquêtes préalables aux déclarations d'utilité publique. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête parcellaire a été affiché sur les panneaux d'affichage de la mairie de Palaiseau et dans un journal conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 10 novembre 2023, n° 1901672
[…] 4. Aux termes de l'article R. 112-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci () ».
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Saisie sur pourvoi, la Cour de cassation a d'abord rappelé dans ses motifs les articles R.131-4 à R. 131-6, R. 131-11, R. 112-14, R. 221-1 et R. 221-5 du Code de l'expropriation. […]
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