Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE / Chapitre II : Déroulement de l'enquête / Section 3 : Ouverture de l'enquête
Article R112-16 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l'article R. 112-15 sont désignées par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l'opération doit avoir lieu ou lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du département concerné, qui en est avisé, fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'article R. 112-15, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 112-2 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête conformément à l'article R. 112-3.
Commentaires • 2
[…] - soit des enquêtes d'utilité publique préalables aux procédures d'expropriation en application de l'article R. 111-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article R. 112-12 du code de l'expropriation […] pour cause d'utilité publique à l'article R. 112-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article R. 131-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16 ». […]
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[…] 11. Premièrement, aux termes de l'article R. 131-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. (…) L'accomplissement de cette mesure incombe au maire et doit être certifié par lui (…) Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14. ».
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 mars 2022, n° 1901583
[…] Aux termes de l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « I. – Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. […] éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. (…) / L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui. / Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, […]
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[…] « Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. […]
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