Article R112-18 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3.

Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions2


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'expropriation, 18 septembre 2017, n° 17/00047

[…] Nous, Y Z, Juge de l'Expropriation du Département de l'ESSONNE, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, en conformité des dispositions des articles L 211-1 et R 211-5 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. […] Vu la copie de notification du dépôt d'enquête parcellaire en mairie de […] faite par lettre recommandée avec accusé de réception aux différents propriétaires tels qu'ils figurent sur la liste établie conformément à l'article R.112-18 du Code de l'Expropriation, savoir :

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 18 octobre 2022, 21MA02641, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 15. En deuxième lieu, doivent être écartés comme non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-1, R. 112-4, R. 112-8 et R. 112-18 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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