Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE / Chapitre II : Déroulement de l'enquête / Section 5 : Clôture de l'enquête / Sous-section 2 : Dispositions particulières
Article R112-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
Commentaire • 0
Décisions • 10
[…] 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération. ».
Lire la suite…- Expropriation·
- Logement social·
- Commune·
- Enquête·
- Site·
- Parcelle·
- Coûts·
- Réserves foncières·
- Urbanisme·
- Délibération
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées ». Aux termes de l'article R. 111-23 du même code : « Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, […]
Lire la suite…- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Règles générales de la procédure normale·
- Acte déclaratif d'utilité publique·
- Expropriation·
- Commissaire enquêteur·
- Conseil municipal·
- Tribunaux administratifs·
- Enquete publique·
- Justice administrative·
- Commune
3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 29 juin 2023, 22BX02482, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération. ».
Lire la suite…- Expropriation·
- Logement social·
- Commune·
- Enquête·
- Site·
- Parcelle·
- Coûts·
- Réserves foncières·
- Urbanisme·
- Délibération