Article R112-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R11-13 al. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.

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Décisions10


1Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2023, n° 22BX02482
Rejet

[…] 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération. ».

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2CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 8 avril 2021, 20BX00407, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées ». Aux termes de l'article R. 111-23 du même code : « Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, […]

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 29 juin 2023, 22BX02482, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération. ».

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