Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE / Chapitre II : Déroulement de l'enquête / Section 6 : Communication des conclusions du commissaire enquêteur
Article R112-24 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, formées en application de l'article L. 112-1, sont adressées au préfet du département où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 26 janvier 2024, n° 2101743
[…] Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête d'utilité publique sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées ». Aux termes de l'article R. 112-24 du même code : « Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, formées en application de l'article L. 112-1, sont adressées au préfet du département où s'est déroulée l'enquête. […]
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