Article R122-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015
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Version21/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R11-17-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 février 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 7

L'utilité publique des opérations mentionnées à l'article L. 122-4 est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme d'une commission.

Entrée en vigueur le 21 février 2020
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Décisions3


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 21 novembre 2022, 19VE00293, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes d'autre part de l'article R. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative () ». […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29 août 2019, 18BX03362,18BX03478, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article R. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative (…) ». Aux termes de l'article R. 112-6 du même code : « La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement. ».

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 10 juin 2022, 20PA03228, Inédit au recueil Lebon

[…] Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article R. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit ainsi être écarté.

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