Article R122-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R11-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine les opérations immobilières secrètes intéressant la défense nationale poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics, relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle, en vue de leur déclaration d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 21 février 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 1er mars 2019, n° 1900780
Rejet

[…] - les solutions alternatives sont examinées par l'étude d'impact ; - la consultation du SMTC n'était pas requise ; - l'article R. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; - le protocole d'intention sur l'aménagement de l'A480, la concession AREA, le bilan de la concertation et l'étude de dangers des berges du Drac n'avaient pas à être joints au dossier d'enquête ; - l'étude d'impact a été complétée suite à l'avis de l'autorité environnementale ;

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  • Étude d'impact·
  • Urgence·
  • Protocole·
  • Environnement·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Transport·
  • Bilan·
  • Justice administrative·
  • Enquête

2Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2011, n° 1001655
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-1 du code de l'environnement : « (…) Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, […] Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. / Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, […] que l'article R.122-5 du même code dispose toutefois : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, […]

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  • Défrichement·
  • Environnement·
  • Unité touristique nouvelle·
  • Site·
  • Parc naturel·
  • Étude d'impact·
  • Autorisation·
  • Habitat naturel·
  • Conservation·
  • Objectif
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